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Jeudis des fiscalistes – Marc DENAT - La démonstration de l’acte anormal de gestion et la déductibilité de la TVA - Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 15 avril 2024, n°2103002

Le 25 avril 2024

tva-nl-md-25042024.jpgEn principe la théorie de l’acte anormal de gestion ne peut être appliquée en matière de TVA déductible et exigible. Toutefois le Tribunal administratif de Toulon (TA TOULON 4ème chambre, 15 avril 2024, n°2103002) admet que la démonstration de l’acte anormal de gestion puisse être utilisée pour prouver que la TVA n’est pas déductible.

Dans cette affaire une société exerçant une activité de location immobilière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité aboutissant au rehaussement de son résultat imposable et des rappels de TVA. Les rectifications reposent sur l’existence d’un acte anormal de gestion en matière de BIC et l’absence de lien direct entre les dépenses et les opérations imposables concernant la TVA.

Pour rappel l’acte anormal de gestion consiste pour une société à supporter une dépense ou une charge, ou de la priver d’une recette sans que cela soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale. Cela permet alors à l’administration de réintégrer la charge ou le produit consécutif dans le résultat imposable.

En l’espèce l’acte anormal de gestion était caractérisé par le paiement d’un loyer bien supérieur au prix retiré de la sous location du même bien et cela sans justification. La société réalise donc des opérations à perte se privant volontairement de recettes. L’administration a alors pu évaluer la somme à réintégrer dans la base imposable du contribuable.

Ce même raisonnement a été utilisé pour permettre de démontrer la non-déductibilité de la TVA. Cette solution retenue par le Tribunal administratif de Toulon est intéressante car la théorie de l’acte anormal de gestion ne peut, en principe, être appliquée en matière de TVA déductible (Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 juillet 1988, 46549, inédit au recueil Lebon) et en matière de TVA exigible.

Pour que la TVA, ayant grevé les biens et les services acquis par les assujettis, soit déductible il est nécessaire que ceux-ci soient utilisés pour les besoins des opérations imposables.

Or dans les faits, la TVA grevant les biens loués n’a pu être déduite car la sous-location a été réalisée à un prix trop faible, ce qui « ne relève pas d’une gestion commerciale normale » d’après le Tribunal administratif de Toulon. Ainsi « le vérificateur a remis en cause cette déduction au motif qu’il n’existait pas de lien direct entre cette location et les opérations imposables de la requérante ». Les sous-loyers étant trop inférieurs aux loyers supportés par la société, le bien ne peut « être regardé comme ayant été loué par la requérante pour les besoins de ses opérations imposables. Par suite la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers n’ouvrait pas droit à déduction. »

Le Tribunal considère que la remise en cause de déduction de charges n’est pas fondée « sur la notion d’acte anormal de gestion, mais sur l’absence de lien direct entre ces dépenses et les opérations imposables de cette société. Si le vérificateur s’est référé aux développements de la proposition de rectification relatifs à l’acte anormal de gestion constaté en matière de bénéfice industriel et commercial, c’est seulement pour en déduire l’absence d’un tel lien. Par suite, le moyen selon lequel le vérificateur se serait fondé à tort sur la notion d’acte anormal de gestion, inexistant en matière de taxe sur la valeur ajoutée, manque en fait. »

Cette nécessité de lien direct a notamment été rappelée dans un arrêt de la Cour d’appel administrative de Lyon. (CAA Lyon, 5ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY00167, Inédit au recueil Lebon, considérant 3).

Les juges toulonnais rappellent ainsi le principe selon lequel la théorie de l’acte anormal de gestion ne peut être appliquée en matière de TVA.

Cependant celle-ci n’est pas sans conséquences sur la déductibilité de la TVA, puisque le raisonnement de l’acte anormal de gestion peut permettre de démontrer qu’il n’existe pas de lien direct entre les dépenses et les opérations imposables d’une société. In fine, il est possible de considérer que la charge de la preuve de l’administration est de ce fait, quelque peu facilitée.

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Marc Denat,

Juriste.

Contact : marc.denat@arbor-tournoud.fr