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Jeudis des fiscalistes - Laëtitia Pignier - TVA - Parahôtellerie (« 3 services sur 4 ») - Incompatibilité partielle du régime actuel

Le 21 septembre 2023
Jeudis des fiscalistes - Laëtitia Pignier - TVA - Parahôtellerie (« 3 services sur 4 ») - Incompatibilité partielle du régime actuel

Dans un avis n° 471877 rendu le 5 juillet 2023 le Conseil d’Etat a déclaré le régime applicable aux prestations d’hébergement fournies dans des conditions proches de l’hôtellerie partiellement non conforme à la directive TVA.

En effet, en principe, la location de logements est exonérée de la TVA, y compris lorsque le logement est meublé.

Cependant, l’article 261 D, 4°-b du CGI prévoit deux exceptions à cette exonération pour :

_ Les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger ;

_ Les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

S’agissant de cette seconde exception, le Conseil d’Etat a, dans l’avis précité, estimé que le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l'article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu'il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère.

En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

Selon le Conseil d’Etat, il appartient donc à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

En conséquence la réalisation de trois des quatre services prévus au b du 4° de l’article 261 D du CGI n’est plus suffisante pour sécuriser la situation de la location vis-à-vis de la TVA, les durées de séjours proposées et les prestations fournies en lien avec cette durée, devant être proches de celles pouvant être proposées par des entreprise hôtelières.

La Cour Administrative de Lyon 21LY01336 avait déjà rendu un arrêt en ce sens le 2 février 2023 (n°21LY01336).

En attendant une réforme législative nécessaire afin de sécuriser les modalités d’appréciation de la soumission à la TVA des locations para-hôtelières (le législateur pourrait, par exemple, exiger des services para-hôteliers différents selon la durée du séjour afin de pouvoir dorénavant taxer les locations d’une seule nuit avec la seule fourniture de linge et continuer de taxer l’hôtellerie « longue durée » dans les conditions actuelles), les commentaires du BOFIP restent opposables (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 et BOI-TVA-CHAMP-30-10-50) et utilisables pour sécuriser en amont les opérations.

 

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Laëtitia Pignier,

Avocat associé.

Contact : laetitia.pignier@arbor-tournoud.fr