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Jeudis des fiscalistes - Bilel Hakkar - De l’appréhension du trafic de stupéfiants par le droit fiscal - Jurisprudence du cabinet

Le 19 janvier 2023
Jeudis des fiscalistes - Bilel Hakkar - De l’appréhension du trafic de stupéfiants par le droit fiscal - Jurisprudence du cabinet

(CAA Lyon, 15 décembre 2022, 2ème Chambre, n°21LY02341, C+)

Il est de ces dispositifs spécifiques que compte le code général des impôts et dont l’application concrète ne manque pas de surprendre.

Parmi eux, certains visent à réprimer les activités illicites et celui que nous étudions aujourd’hui est codifié sous la référence suivante : article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.

Ce dispositif institue en réalité un régime de présomption de revenus lorsque l'administration fiscale est informée par la justice ou certains agents du ministère de l'Intérieur de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d'argent en lien avec certaines infractions pénales, notamment en matière de trafic de stupéfiants, de fausse monnaie ainsi qu’en matière de législation sur les armes.

L’objectif évident de ces dispositions est de lutter contre la fraude fiscale issue de la criminalité en réparant le manque à gagner subi par le Trésor du fait de l'omission de déclaration des revenus ayant servi à l'acquisition des produits illicites.

Mais, pour autant que l’on trouve ce dispositif moral, nécessaire ou encore salvateur, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un dispositif fiscal, dont la mise en œuvre est entourée des garanties prévues par le livre des procédures fiscale, qui doivent bénéficier à l’ensemble des contribuables.

En l’occurrence, à l’occasion d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle (ESFP) diligentée contre un contribuable, l’administration fiscale avait été informée par l’autorité judiciaire de ce que ce contribuable avait eu, dans le cadre d’une procédure pénale en cours, la libre disposition de plusieurs biens objets d’une infraction de trafic de stupéfiants, notamment la libre disposition du stupéfiant en question, du véhicule ayant permis son transport, ainsi que de plusieurs armes à feu en lien avec ce trafic.

Ayant estimé la valeur d’acquisition de cet ensemble pour un montant relativement conséquent, l’administration entreprend alors la taxation de ce revenu entre les mains de l’intéressé, assortie, il va sans dire, d’une majoration de 80 % des droits (prévue par la loi dans cette hypothèse), ainsi que des intérêts de retard.

Mais nous l’avons dit, les garanties du contribuables prévues par le livre des procédures fiscales ne sont pas des arlésiennes, et, parmi ces garanties, figure celle prévue à l’article L. 12 du LPF qui vise à limiter le délai des ESFP à la durée d’un an.

L’administration avait toutefois entendu se prévaloir d’une disposition dérogatoire qui prévoit que la durée de l’ESFP peut être portée à deux ans lorsque dans le délai initial d’un an, elle a été informée par l’autorité judiciaire de l’existence d’une procédure judiciaire comportant des indications de nature à laisser présumer une fraude fiscale.

Or s’il est vrai que l’administration fiscale avait bien été informée de la procédure pénale visant l’activité de trafic de stupéfiants décrite ci-avant dans le délai initial d’un an de l’ESFP, cela ne lui permettait pas pour autant de proroger ce délai d’une année supplémentaire, dès lors que nous sommes parvenus à démontrer qu’en réalité, l’administration fiscale avait déjà été informée, avant même l’engagement de l’ESFP, de l’existence de la procédure pénale visant notre client.

Si le Tribunal administratif de Grenoble n’a pas entendu suivre notre argumentation, la Cour administrative d’appel de Lyon a quant à elle censuré très clairement la position de l’administration et des premiers juges en considérant la chose suivante : 

« Il résulte des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales relatives aux conditions de réalisation de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable que la prorogation des délais qu'elles prévoient est destinée à permettre à l'administration de réunir l'ensemble des informations sur la situation du contribuable. Si l'article L. 12 prévoit, dans son dernier alinéa, que la période d’un an impartie en principe à l'administration pour mener le contrôle, qui constitue une garantie pour le contribuable vérifié, est portée à deux ans dans le cas où a été mis en œuvre l'article L. 101 du même livre, l'administration ne peut se prévaloir de cette prorogation lorsqu’elle dispose, avant le contrôle, d’indications de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale transmises en application de ces dispositions par l’autorité judiciaire, suffisantes pour lui permettre d’établir les impositions avant le terme de la période d’un an ».

Il s’agit là d’une décision inédite qui, à notre connaissance, n’avait été tranchée par aucune autre juridiction administrative jusqu’alors et dont l’intérêt n’est pas anecdotique en tant qu’elle vient préciser les contours de la garantie prévue par l’article L. 12 du LPF, justifiant le classement de cette décision en catégorie C+.

Décision inédite certes, et dont assurément il faut se féliciter.

D’une part, cette décision augure, à notre sens, une éclaircie dans le paysage jurisprudentiel actuel assez sombre, placé sous le dogme du pragmatisme du droit fiscal, où finalement, les éventuelles irrégularités de procédure commises par les services fiscaux n’entraînent plus ipso facto la décharge des impositions (voir en ce sens la chronique du 10 décembre 2022 de notre Confrère Marc Tournoud : Jurisprudence sur les garanties du contribuable : enfin une éclaircie ?).

D’autre part, et nous l’avons dit, la Cour nous rappelle que les garanties de procédure offertes par le livre des procédures fiscales au contribuable ne sont pas factices et qu’elles ne doivent pas trouver d’application qui serait à géométrie variable. Ainsi en effet, quelle que soit l’appréciation morale ou conventionnelle que l’on puisse porter sur les faits qui motivent la répression fiscale du dispositif de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI, la garantie du contribuable s’applique pour ce qu’elle est, et non pas compte tenu de ce qu’on voudrait qu’elle soit.

Qu’il s’agisse d’un contentieux de fiscalité pure ou, comme en l’espèce, d’un contentieux hybride de droit pénal et de droit fiscal, notre cabinet se tient, évidemment, à la disposition des contribuables qui souhaiteraient nous confier leur défense.

 

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Bilel Hakkar,

Avocat.

Contact :  bilel.hakkar@arbor-tournoud.fr