Jeudis des Fiscalistes - Caroline Bosvy - Comment peut-on distinguer un service de restauration de la vente de plats préparés ?
Une société polonaise dont l’activité consiste en la vente de repas et de plats préparés à l’intérieur du restaurant, à partir des comptoirs extérieurs de ce dernier, ou à l’intérieur de centres commerciaux, a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations de TVA par l’administration fiscale polonaise.
Il en a résulté une requalification des activités de la société en tant que services de restauration et non, tel que l’avait déclaré la société, en tant que livraisons de plats préparés, lesquelles sont soumises en Pologne à un taux réduit de TVA inférieur aux premières opérations. La société a donc été assujettie à des rappels de TVA.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que, dans le cas d’une opération complexe, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer si cette opération doit être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services, toutes les circonstances dans lesquelles ladite opération se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et prédominants (en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Bog e.a., C‑497/09, C‑499/09, C‑501/09 et C‑502/09, EU:C:2011:13).
En l’espèce, l’opération de restauration est caractérisée par un faisceau d’éléments et d’actes, dont la livraison de nourriture n’est qu’une composante, au sein duquel les services sont largement prédominants et que cette opération doit, par conséquent, être considérée comme étant une prestation de services (en ce sens, arrêt du 2 mai 1996, Faaborg-Gelting Linien, C‑231/94, EU:C:1996:184).
Le niveau de services proposé au consommateur, permettant de déterminer si les services connexes sont suffisants, peut s’apprécier en tenant compte des éléments suivants : « la présence de serveurs, l’existence d’un service consistant, en particulier, en la transmission des commandes en cuisine, en la présentation ultérieure des plats et en leur service à table aux clients, l’existence de locaux [… destinés] à la consommation des aliments, la présence de vestiaires et de toilettes ainsi que la fourniture de vaisselle, de mobilier et de couverts ».
Par cet arrêt, la Cour met l’accent sur le choix du consommateur de bénéficier des services matériels et humains mis à sa disposition. Ces deux critères doivent être combinés pour déterminer la nature de l’opération en cause et ainsi le taux de TVA applicable. En effet, si le consommateur choisit de ne pas bénéficier de ces services, il ne peut être considéré qu’un service connexe accompagne la fourniture d’aliments ou de boisson. L’opération sera ainsi qualifiée de livraison de biens.
Il appartient donc à la Cour suprême administrative de Pologne, de vérifier, au vu de ces critères, que la fourniture d’aliments est accompagnée de services connexes suffisants, destinés à permettre la consommation immédiate de ces aliments par le client final.
Contact : caroline.bosvy@arbor-tournoud.fr
- mars 2024
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