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Jeudis des Fiscalistes - Caroline BOSVY - Jurisprudence du cabinet - Un contribuable peut faire échouer, par des éléments issus d’un jugement pénal, la présomption de revenus à raison de la libre disposition d'un bien illicite

Le 25 mars 2021
Jeudis des Fiscalistes - Caroline BOSVY - Jurisprudence du cabinet - Un contribuable peut faire échouer, par des éléments issus d’un jugement pénal, la présomption de revenus à raison de la libre disposition d'un bien illicite

L’article 1649 quater 0-B bis du Code général des impôts institue une présomption de revenus pour les contribuables commettant certaines infractions.

Il s’agit donc d’un régime d’imposition qui vise, non pas à imposer les profits issus de l’infraction, mais à taxer le revenu imposable qui correspond à la valeur des biens objet de l’infraction ou utilisés pour la commettre.

Sont notamment concernées les trafics de stupéfiants, la fausse monnaie et la contrefaçon.

Ainsi, une personne poursuivie pénalement sur de tels motifs est présumée, sauf preuve contraire, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objet de ces infractions, au titre de l'année au cours de laquelle elle a eu la libre disposition de ces biens.

Cette libre disposition du bien doit résulter de constatations de fait opérées dans le cadre d’une procédure pénale et l’administration fiscale doit en être informée selon les dispositifs permettant la levée du secret professionnel incombant au ministère public, à l’autorité judiciaire et aux agents et officiers de police judiciaire (articles L.82 C, L.101 ou L.135 L du Livre des procédures fiscales).

Pour échapper à la présomption de perception du revenu, le contribuable doit donc établir qu’il n’a pas eu la libre disposition de l’objet de l’infraction.

A cet égard, il peut s’appuyer sur les éléments résultant d’un jugement pénal.

Le Tribunal administratif de Grenoble a récemment confirmé ce point en se référant à la décision du Tribunal correctionnel fixant le montant de l’amende, montant qui correspond à la valeur vénale de l’objet du délit pour lequel le contribuable a été condamné, et ainsi aux présumés revenus.

En l’espèce, l’administration fiscale avait retenu une valeur vénale des biens d’un montant de 17.105 euros, cette somme correspondait à la valeur initiale retenue par la brigade des douanes. Or, le Tribunal correctionnel a par la suite fixé le montant de l’amende à hauteur de 10.538 euros. Les douanes se sont alors conformées à la valeur retenue par le Tribunal, mais l’administration fiscale n’a pas pour autant pris en compte cette valeur pour le calcul des droits supplémentaires (impôt sur le revenu et contributions sociales) réclamés au contribuable.

Le Tribunal administratif a alors considéré que la base imposable à l’impôt sur le revenu devait, à ce titre, être réduite à hauteur de la différence de valeur : c’est donc la valeur retenue par le Juge pénal qui prime.

L’administration fiscale estimait également que le véhicule à bord duquel les biens étaient transportés devait être imposé sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du Code général des impôts en tant que bien ayant servi à commettre l’infraction, alors que qu’il résultait de la proposition de rectification que la voiture était louée, de sorte que le contribuable n’en avait pas la libre disposition, puisqu’il n’en était pas propriétaire. Sur ce point, le Tribunal a également donné raison au contribuable en soustrayant du revenu imposable reconstitué la valeur du véhicule.

A l’issue de la procédure, le Cabinet a donc pu obtenir la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base imposable demandée (TA de Grenoble, n°1803174 et n°1807587, 18 février 2021).

contact: caroline.bosvy@arbor-tournoud.fr