Jeudis des Fiscalistes - Laetitia Pignier - La dispense de TVA de l’article 257 bis s’applique aux cessions d’immeubles comptabilisés en stock (CAA de LYON, 01/04/2021, 19LY0037)
Dans un arrêt devenu définitif, la Cour d’Appel de Lyon a décidé que la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI s’applique aux immeubles comptabilisés en stock.
L’article 257 bis du CGI dispense de TVA les livraisons et les prestations de services lorsqu'elles sont réalisées entre redevables de la taxe à l'occasion de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
Cet article transpose la faculté offerte par les articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE permettant aux États membres de ne pas exiger l'imposition à la TVA des cessions de biens et des prestations de services réalisées dans le cadre de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens dès lors que le bénéficiaire continue la personne du cédant, tout en les autorisant à prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total.
Lorsqu’il est applicable, ce régime a pour conséquence au plan de la TVA, que le bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant.
Il est donc tenu, s’il y a lieu, d’opérer les régularisations du droit à déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission d’universalité et qui auraient en principe incombé au cédant si ce dernier avait continué à exploiter lui-même l’universalité. La transmission n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de régularisation chez le bénéficiaire. (BOI-TVA-DED-60-20-10)
En pratique, la vente qui bénéficie de la dispense requiert donc un transfert d’informations relatives à la TVA entre le vendeur et l’acquéreur d’un immeuble.
L’administration fiscale exige simplement que le vendeur et l’acquéreur mentionnent le montant total hors taxe de la vente bénéficiant de la dispense sur la ligne 05 de la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle la cession est réalisée.
Cependant le preneur doit pouvoir justifier de ses droits à déductions et à régularisation, et notamment de la régularisation par vingtième, par une attestation du preneur (article 207 ann. II au GGI).
Jusqu’à présent, l’administration fiscale avait toujours conditionné l’application du régime de dispense au fait que les immeubles concernés soient immobilisés à la fois par le vendeur et par l’acheteur (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10 position réaffirmée suite à des décisions rendues par le Conseil d’Etat le 23 novembre 2015).
La CAA de Lyon vient de juger, dans un arrêt devenu définitif depuis le 30 juin 2021 que la dispense de TVA était applicable à la vente d’un immeuble donné en location avec TVA lorsque l’acheteur continue l’activité locative soumise à la taxe même si le vendeur avait comptabilisé l’immeuble en stock.
Contact : laetitia.pignier@arbor-tournoud.fr
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