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Jeudis des Fiscalistes - Laëtitia Pignier - Prise en compte des outillages et moyens d'exploitation pour la Valeur Locative des établissements industriels (Taxe Foncière et à la Cotisation Foncière des Entreprises).

Le 21 janvier 2021
Jeudis des Fiscalistes - Laëtitia Pignier - Prise en compte des outillages et moyens d'exploitation pour la Valeur Locative des établissements industriels (Taxe Foncière et à la Cotisation Foncière des Entreprises).

Dans une décision rendue en assemblée plénière le 11 décembre 2020 (n°422418 GKN driveline), le Conseil d’Etat vient de juger qu’il suffit, pour que les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation ne soient pas inclus dans la valeur locative foncière des établissements industriels, que ces éléments soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans ces établissements, même s’ils font corps avec les éléments d’assiette entrant dans le champ de la taxe.

Rappelons que la valeur locative des établissements industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant d’assiette à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises est évaluée par application de la méthode prévue à l'article 1499 du CGI, appelée « méthode comptable ».

Cette méthode est applicable aux bâtiments et terrains industriels passibles de TFPB :

- lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du CGI ;

- ou, à compter des impositions établies au titre de 2017, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels.

Lorsqu’aucune de ces deux conditions n'est satisfaite, les biens sont évalués selon la méthode particulière prévue à l'article 1498 du CGI.

L’article 1500 du CGI prévoit par ailleurs, depuis la loi de finances pour 2019, que revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques, de même que les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’autres activités qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

Cependant, les bâtiments ou terrains disposant d’installations techniques, matériel et outillages destinés à l’activité dont la valeur ne dépasse pas 500.000 euros ne revêtent pas un caractère industriel. En outre, pour éviter des variations trop fréquentes des valeurs locatives il est prévu que le franchissement du seuil à la hausse comme à la baisse n’est pris en compte que lorsqu’il est atteint ou non atteint pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. (Cette exception ne s’applique qu’à compter de 2020).

Dans la généralité des cas et conformément aux dispositions de l’article 1499 du CGI, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, servant d’assiette à la taxe foncière et à la CFE, est déterminée en fonction de leur prix de revient qui s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan (art. 324 AE de l’annexe III au CGI).

Il est ensuite appliqué à ce prix de revient des coefficients de réévaluation et des taux d’intérêt, étant souligné que l’article 29 de la loi de finances pour 2021 a réduit de moitié les taux d’intérêt applicables à leur prix de revient.

Soulignons à cet égard, que la valeur locative comptable des établissements industriels, servant de base à la taxe foncière et à la CFE, est substantiellement réduite à compter des impositions établies au titre de 2021, par réduction de moitié des taux d’intérêt applicables à leur prix de revient (art. 29).

Dans sa décision de principe du 11 décembre 2020, le Conseil d’État revient partiellement sur les critères d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicables aux outillages et moyens d’exploitation des établissements industriels qu’il avait précédemment dégagés (CE, 25-9-2013 n°357029) et selon lesquels pour être exonérés en application de l’article 1382, 11o du CGI, les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation devaient respecter les deux conditions cumulatives suivantes :

- participer directement à l’activité industrielle de l’établissement ;

- et être dissociables des immeubles.

Le Conseil d’État abandonnant ce dernier critère juge qu’il suffit, pour que l’exonération soit applicable, que les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels (à l’exclusion des installations foncières visées à l’article 1381, 1o du CGI et des ouvrages d’art et voies de communication visés à l’article 1381, 2o du CGI) soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement, même s’ils font corps avec des éléments d’assiette entrant dans le champ de la taxe.

Aussi les entreprises relevant de la méthode comptable pour le calcul de la valeur locative foncière servant d’assiette à la CFE et à la taxe foncière devraient voir ces taxes significativement baisser en 2021.

Contact : laetitia.pignier@arbor-tournoud.fr