Jeudis des Fiscalistes - Laetitia Pignier - Provisions pour gros entretien : Assouplissement des exigences de justifications pour leur constitution en franchise d’impôt
L’administration assouplit sa doctrine sur les provisions pour gros entretien ou grandes révisions et admet, dans certaines conditions, la constitution de telles provisions en l’absence de programmation détaillée des travaux à entreprendre.
Dans une réponse n°28370 à Monsieur GRAU, le ministre de l’économie et des Finances a précisé et assoupli les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d’impôt des provisions au titre des dépenses nécessitées par le gros entretien ou les grandes révisions qu’exigent périodiquement mais non annuellement, certains matériels, et dont le montant constituerait une charge excessive pour les résultats d’un seul exercice.
Sur le plan comptable, les dépenses d'entretien et de révision qui n'ont pas pour effet d'augmenter la durée de vie d'une immobilisation, mais simplement de vérifier le bon état d'entretien d'un bien et d'y apporter un entretien, peuvent suivre deux traitements différents. Elles sont constatées soit sous forme de composants, soit sous forme de provisions. A cet égard, il est notamment prévu, aux termes de l'article 214-10 du plan comptable général, que les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l'entité, doivent être comptabilisées dès l'origine comme un composant distinct de l'immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions n'a été constatée. Ainsi, les charges futures de gros entretien ou de grandes révisions sont généralement anticipées et estimées dès l'entrée du bien dans l'actif de la société. Lorsque ces charges sont identifiées en tant que composants, faisant comptablement l'objet d'un plan d'amortissement distinct de celui de la structure, ces composants ne sont pas reconnus sur le plan fiscal, de telle sorte que les dotations excédentaires qui auront été le cas échéant constatées sur le plan comptable devront être réintégrées extra-comptablement.
En revanche, au plan fiscal les entreprises peuvent valablement constituer des provisions à raison de travaux de révisions, d’entretien ou de remise en état :
- qui revêtent une importance telle que les dépenses correspondantes ne peuvent normalement être imputées sur les résultats d'un seul exercice et doivent, en bonne administration, être réparties sur plusieurs exercices ;
- ou lorsque les circonstances ont fait obstacle de façon insurmontable à l'exécution des travaux.
En principe seule l’existence d’une programmation détaillée de travaux à réaliser peut permettre, en pratique, de chiffrer avec une approximation suffisante la quote-part des charges futures d’entretien qu’il convient de provisionner au titre de chaque exercice, dès la date d’entrée du bien dans l’actif et jusqu’à la date d’entretien de ce dernier.
Toutefois l’administration admet que dans l’hypothèse où une telle provision est constituée après l’entrée en vigueur du bien, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’absence de calendrier de travaux ne s’oppose pas nécessairement à la constitution d’une provision en franchise d’impôt dès lors que les travaux sont effectués dans un délai raisonnable et qu’il est établi que l'état de dégradation ou d'usure de l'immobilisation à la clôture de l'exercice rendait les travaux nécessaires et permettait de les estimer avec une approximation suffisante.
Contact : laetitia.pignier@arbor-tournoud.fr
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