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Jeudis des Fiscalistes - Marie Laure Mascoli - Vers la fin du serpent de mer du droit de partage dans le divorce ?

Le 26 novembre 2020
Jeudis des Fiscalistes - Marie Laure Mascoli - Vers la fin du serpent de mer du droit de partage dans le divorce ?

Une réponse ministérielle du 1er septembre 2020 est revenue sur la question du partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun avant divorce.

Lors d’un divorce, le partage des biens immobiliers est, en effet, soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommé « droit de partage ».

Cette réponse rappelle la règle selon laquelle le droit de partage est un droit d’acte et qu’un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage de 2,5 % (droit qui sera abaissé à 1,8 % dès 2021) : « En l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage » assure le ministre de l’Économie. Ainsi, la somme retirée de la vente d’un appartement ou d’une maison, si elle fait l’objet d’un partage verbal, n’est pas soumise à la taxation de 2,5 %.

En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris s’il s’agit de la convention de divorce, ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement.

La solution est classique et confirme la position du Ministre prise dès 2013 (Rép.min. n°9548 : JOAN 22/1/2013): dès lors que la convention de divorce mentionne le partage, celui-ci est taxable, peu importe que le partage soit antérieur à la convention.

Il pourrait donc, dans cette réponse, ne s’agir que d’une réaffirmation de la solution consacrée si ce n’était l’ajout « in fine » de cette précision « le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple ».

Mais l’administration ouvre ici une brèche : en rappelant de façon explicite les dispositions de l’article 229-3 du Code civil et donc que le produit de la vente doit être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, le Ministre pointe du doigt le fait que la liquidation du régime matrimonial doit être faite dans la convention de divorce entrainant le partage de la communauté donc des comptes bancaires sur lesquels figure le produit de la vente, ce qui rendrait le partage antérieur du produit de la vente finalement taxable…

Rép. Descoeur n° 10159, JOAN du 01/09/2020 : divorce par consentement mutuel - droit de partage

  

Contact : marie-laure.mascoli@arbor-tournoud.fr